Partage des frais en gestion d'affaires - Art. 1301-4
L'article 1301-4 prévoit que l'intérêt personnel du gérant n'exclut pas la gestion d'affaires ; les frais sont répartis proportionnellement aux intérêts.
L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires. Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique lorsqu'une personne (le gérant) gère volontairement et utilement l'affaire d'autrui (le maître) tout en ayant un intérêt personnel dans cette affaire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce simple intérêt personnel ne suffit pas à écarter les règles de la gestion d'affaires.
La conséquence pratique est que les engagements, dépenses et dommages liés à cette gestion ne sont plus supportés par le seul maître, mais répartis entre le gérant et le maître à proportion de l'intérêt que chacun retire de l'affaire commune. Il s'agit donc d'un partage proportionnel, et non d'un remboursement intégral au gérant.
Quand il s'applique
- Un voisin entreprend des réparations d'urgence sur un mur mitoyen qui menace de s'effondrer, alors qu'il est lui-même copropriétaire de ce mur.
- Un associé d'une société en formation passe des commandes pour le compte de la société avant son immatriculation, car il espère en tirer un bénéfice futur.
- Un locataire fait installer un système de chauffage dans un immeuble en copropriété, sachant que cela améliorera également son propre confort.
- Un parent gère une propriété appartenant à ses enfants mineurs, mais en tire aussi un avantage personnel (par exemple en y habitant gratuitement).
Ce que cet article ne dit pas
- La situation où le gérant n'a aucun intérêt personnel : dans ce cas, l'article 1301-2 prévoit un remboursement intégral de ses dépenses par le maître.
- La gestion d'affaires qui profite uniquement au gérant sans aucun bénéfice pour le maître : elle ne remplit pas la condition d'utilité de l'article 1301.
- Les cas où le maître ratifie la gestion : l'article 1301-3 transforme alors la situation en mandat, et la répartition proportionnelle ne s'applique plus.
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