Restitution de l'indu - Art. 1302-1
L'obligation de restituer ce qui a été reçu sans être dû, que ce soit par erreur ou en connaissance de cause, à celui qui a payé indûment.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Si vous recevez une somme ou un bien qui ne vous était pas dû, vous devez le rendre à la personne qui vous l'a versé, que vous ayez ou non su qu'il n'était pas dû. Cette obligation s'applique aussi bien en cas d'erreur de la part du payeur que lorsque vous avez accepté sciemment ce qui ne vous revenait pas.
Ce devoir de restitution découle de la notion de quasi-contrat, comme le prévoit l'article 1300. La restitution doit être faite à celui qui a payé indûment, et non à un tiers.
Quand il s'applique
- Un virement bancaire effectué deux fois par erreur, alors qu'une seule somme était due.
- Un paiement reçu pour une dette déjà remboursée.
- Un trop-perçu de salaire par l'employeur.
- Un chèque encaissé alors que le tireur avait annulé la commande.
Ce que cet article ne dit pas
- Les dons et libéralités consentis volontairement : ils ne sont pas soumis à restitution sous cet article.
- Le vol ou la disparition d'objets : cela relève du droit pénal ou de la responsabilité.
- Les paiements effectués sous la contrainte : l'action en restitution est prévue à l'article 1302-2.
- Les situations où le paiement était dû mais la dette a été annulée ultérieurement : cela peut relever de l'enrichissement sans cause (article 1303).
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