Sort des sûretés lors d'une cession de dette Art. 1328-1
En cas de cession de dette, les sûretés subsistent si le débiteur n'est pas déchargé. S'il est déchargé, l'accord des garants est requis pour les maintenir.
Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un débiteur transfère sa dette à un nouveau débiteur, les garanties accordées pour cette obligation, telles qu'une caution ou une hypothèque, ne s'éteignent pas automatiquement. Si le créancier ne libère pas le débiteur initial, ces sûretés restent en place.
En revanche, si le créancier libère le débiteur initial, les garanties consenties par ce dernier ou par des tiers prennent fin. Elles ne survivent à la cession que si les personnes qui les ont accordées donnent leur accord pour les maintenir au profit du créancier.
Si la dette était due par plusieurs codébiteurs solidaires et que celui qui cède sa part est déchargé par le créancier, les autres codébiteurs demeurent engagés. Le montant qu'ils doivent exécuter est toutefois réduit de la part contributive du débiteur libéré.
Quand il s'applique
- Une caution s'interroge sur la continuité de son engagement après que le débiteur principal a cédé sa dette sans être libéré par la banque.
- Un tiers ayant constitution une hypothèque souhaite savoir si sa garantie prend fin suite à la libération du débiteur initial lors d'un transfert de dette.
- Un coemprunteur solidaire veut déterminer la part qu'il doit payer après que l'autre coemprunteur a cédé sa dette et obtenu le quitus du créancier.
Ce que cet article ne dit pas
- La décision du créancier de libérer ou non le débiteur originaire de son obligation, traitée à l'article 1327-2.
- Les exceptions et moyens de défense que le nouveau débiteur peut opposer au créancier, régis par l'article 1328.
- Les règles relatives au transfert de garanties dans le cadre d'une novation, prévues à l'article 1334.
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