Art. 1342-6 Code civil

Paiement au domicile du débiteur - Art. 1342-6

Par défaut, le paiement se fait au domicile du débiteur, sauf désignation contraire par la loi, le contrat ou le juge (Art. 1342-6).

Texte officiel Art. 1342-6 Code civil — France

A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cette règle détermine le lieu par défaut où le débiteur doit effectuer le paiement. Le « domicile » est le lieu où la personne a son principal établissement (résidence habituelle ou siège social). Si la loi, le contrat ou une décision de justice n'a pas fixé un autre lieu, le débiteur paie chez lui.

Il s'agit d'une règle supplétive : elle ne s'applique qu'en l'absence d'une désignation expresse contraire. Par exemple, un contrat peut prévoir un paiement à un bureau de poste ou chez le créancier. Le juge peut aussi ordonner un lieu différent.

Attention : pour les obligations de somme d'argent, une règle spéciale (art. 1343-4) place par défaut le paiement au domicile du créancier, non du débiteur.

Quand il s'applique

  • Un locataire paie son loyer : si le bail ne précise pas où, il doit envoyer le paiement à son propre domicile (ou y remettre l'argent au propriétaire venu le chercher).
  • Un client doit rembourser un prêt d'argent à un ami : sans indication, le remboursement s'effectue au domicile du client (débiteur), non chez l'ami (créancier) – sauf s'il s'agit d'une somme d'argent (art. 1343-4).
  • Un artisan doit payer une facture de fournitures : il paie à son atelier (domicile professionnel) si rien d'autre n'est convenu.

Ce que cet article ne dit pas

  • Que le paiement se fait toujours au domicile du créancier – c'est l'inverse pour les obligations non monétaires (art. 1342-6), et pour les sommes d'argent la règle est différente (art. 1343-4).
  • Que le domicile du débiteur est nécessairement son lieu de travail – non, c'est sa résidence principale ou son siège statutaire.
  • Que cette règle s'applique même si le contrat ou le juge a fixé un autre lieu – la règle est supplétive et cède devant toute désignation expresse.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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