Sous-section 1 : Dispositions générales
9 articles
- Art. 1342 Paiement : définition et effets Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due, doit être fait dès que la dette est exigible, libère le débiteur, éteint la dette sauf subrogation.
- Art. 1342-1 Paiement par tout tiers Le Code civil autorise le paiement par une personne qui n'est pas débitrice, sauf refus légitime du créancier. Art. 1342-1.
- Art. 1342-2 Désignation du destinataire du paiement Le paiement doit être fait au créancier ou à son mandataire. S'il est fait à un tiers, il reste valable si le créancier le ratifie ou en profite.
- Art. 1342-3 Paiement valable à un créancier apparent Cet article du Code civil rend valable un paiement de bonne foi à un créancier apparent, même si celui-ci n'est pas véritable créancier. Protège le débiteur.
- Art. 1342-4 Refus d'un paiement partiel Le créancier peut refuser un paiement partiel, même si la prestation est divisible. Il peut aussi accepter un paiement en nature. Art. 1342-4.
- Art. 1342-5 Remise du corps certain: libération en l'état Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise en l'état, sauf à prouver que la détérioration n'est pas due à son fait.
- Art. 1342-6 Paiement au domicile du débiteur Par défaut, le paiement se fait au domicile du débiteur, sauf désignation contraire par la loi, le contrat ou le juge (Art. 1342-6).
- Art. 1342-9 Return of signed instrument presumes payment Return of original document or enforceable copy by creditor to debtor creates simple presumption of discharge. Same for joint debtors if returned to one.
- Art. 1342-10 Règles d'imputation des paiements Le débiteur peut choisir la dette qu'il paie. À défaut, ordre : dettes échues, puis plus grand intérêt, puis plus ancienne, puis proportionnel. Art. 1342-10.