Refus d'un paiement partiel – Art. 1342-4
Le créancier peut refuser un paiement partiel, même si la prestation est divisible. Il peut aussi accepter un paiement en nature. Art. 1342-4.
Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article donne au créancier le droit de refuser un paiement partiel, même si la dette peut être divisée en plusieurs versements. Il permet aussi au créancier d'accepter de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, par exemple un bien ou un service, en remplacement de la prestation initiale.
La notion de prestation divisible signifie que l'obligation peut être exécutée en plusieurs parties sans en changer la nature. Le créancier peut néanmoins exiger la totalité. Ce droit est une règle supplétive : les parties peuvent convenir d'un paiement partiel.
Cet article ne traite pas du refus du débiteur de payer, ni des conséquences du refus du créancier (comme la mise en demeure). Il n'oblige pas le créancier à accepter un paiement partiel, mais il ne l'interdit pas non plus si les parties sont d'accord.
Quand il s'applique
- Un débiteur propose de payer une partie de sa dette, le créancier refuse et exige le montant total.
- Un créancier accepte qu'un débiteur lui remette un tableau de valeur en paiement d'une somme d'argent.
- Un débiteur propose un paiement échelonné, le créancier refuse et demande le paiement intégral en une fois.
- Un créancier accepte un service (par exemple, des travaux de rénovation) en paiement d'une dette.
Ce que cet article ne dit pas
- Le droit du débiteur de proposer un paiement partiel (non régi par cet article ; voir art. 1342 sur le paiement volontaire).
- La possibilité pour le créancier d'exiger un paiement partiel (cet article ne l'autorise pas).
- Les conséquences du refus du créancier sur la mise en demeure (voir art. 1344).
- Le paiement partiel accepté par le créancier (cet article ne l'interdit pas mais ne le régit pas).
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