Serment décisoire : fait personnel – Art. 1385-1
Art. 1385-1 restreint le serment décisoire aux faits personnels de la partie visée, et autorise la réfutation sauf fait purement personnel.
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne le serment décisoire, c'est-à-dire le serment qu'une partie défère à l'autre pour trancher un litige. Il impose deux limites.
D'abord, le serment ne peut être déféré que sur un fait qui est personnel à la partie à qui on le demande. On ne peut pas demander à quelqu'un de jurer sur un fait qui ne le concerne pas directement.
Ensuite, la partie qui reçoit le serment peut le référer (le renvoyer) à l'autre partie, sauf si le fait en question est purement personnel à elle-même. Si le fait est purement personnel, elle ne peut pas le renvoyer ; elle doit jurer ou refuser.
Quand il s'applique
- A demande à B de jurer que B a bien reçu un paiement (fait personnel à B). B peut référer le serment à A en demandant à A de jurer qu'il a payé.
- Dans un litige de voisinage, A défère le serment à B sur le fait que B a causé un dommage. Le fait est personnel à B, donc le serment est valablement déféré.
- En matière de divorce, un époux demande à l'autre de jurer sur un fait intime (ex. une infidélité). Ce fait est purement personnel, l'époux ne peut pas référer le serment.
- A demande à B de jurer que le bien litigieux appartient à C. Ce fait n'est pas personnel à B, donc le serment ne peut pas être déféré.
Ce que cet article ne dit pas
- Le serment sur un fait qui n'est pas personnel à la partie visée (ex. un fait historique ou un fait concernant un tiers).
- La possibilité de référer le serment lorsque le fait est purement personnel à la partie qui l'a reçu.
- Le serment décisoire sur un fait qui n'est pas personnel du tout (la condition de l'article 1385-1 n'est pas remplie).
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