Art. 1385-3 Code civil

Irrevocabilité du serment après déclaration - Art. 1385-3

Art. 1385-3 interdit la rétractation après déclaration de l'autre partie et interdit toute preuve de fausseté du serment prêté.

Texte officiel Art. 1385-3 Code civil — France

La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article empêche celui qui a déféré (proposé) ou référé (renvoyé) le serment de revenir en arrière dès que l'autre partie déclare qu'elle est prête à le prêter. Une fois le serment prêté, il n'est plus permis de prouver qu'il est faux, même si l'on a des moyens de preuve contraires.

Le serment visé est le serment décisoire, celui dont dépend l'issue du litige. La règle assure la stabilité de cette preuve : une fois engagée, la partie ne peut plus se rétracter, et la vérité du serment ne peut plus être contestée après qu'il a été prononcé.

Quand il s'applique

  • Un créancier défère un serment à un débiteur sur l'existence d'un paiement. Le débiteur accepte de jurer ; le créancier ne peut plus annuler son offre.
  • Un locataire réfère le serment à son propriétaire pour prouver la réception d'un loyer. Dès que le propriétaire déclare qu'il va jurer, la rétractation est impossible.
  • Après que le serment a été prêté par une partie, l'autre partie découvre un document prouvant le contraire. Elle ne peut pas l'invoquer pour contester le serment.
  • Dans une succession, un héritier défère le serment à un autre sur le montant d'une dette. L'autre héritier accepte ; le premier ne peut plus retirer la demande.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le cas où le serment est refusé ou non référé : cela relève de l'article 1385-2.
  • La possibilité de prouver la fausseté du serment avant qu'il soit prêté : l'article 1385-3 ne s'applique qu'après la prestation.
  • L'effet du serment à l'égard des tiers ou des héritiers : traité par l'article 1385-4.
  • Le serment déféré d'office par le juge : celui-ci est régi par les articles 1386 et suivants.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

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