Art. 1385-4 Code civil

Serment décisoire et obligations solidaires – Art. 1385-4

Le serment décisoire ne profite qu'à celui qui le défère. L'article 1385-4 règle ses effets pour obligations solidaires et cautionnement.

Texte officiel Art. 1385-4 Code civil — France

Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. Celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Le serment dit décisoire est celui qu'une partie défère à l'autre pour trancher un litige. L'article 1385-4 en limite la portée : il ne fait preuve qu'en faveur ou contre celui qui l'a déféré, ainsi que ses héritiers et ayants cause.

En matière d'obligations solidaires, le serment déféré par un créancier solidaire ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. S'il est déféré au débiteur principal, il libère également les cautions. S'il est déféré à l'un des débiteurs solidaires, il profite aux autres codébiteurs. S'il est déféré à la caution, il profite au débiteur principal.

Cependant, dans les deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne bénéficie aux autres que s'il a été déféré sur la dette elle-même, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

Quand il s'applique

  • Anne et Bernard sont codébiteurs solidaires d'un prêt. Le créancier défère le serment à Bernard sur le montant dû. Bernard jure. Anne ne peut se prévaloir de ce serment que si le serment portait sur la dette, pas sur le fait qu'ils soient solidaires.
  • Claire, caution de David, se voit déférer le serment sur la dette. Si elle jure, David (débiteur principal) est libéré, mais seulement si le serment porte sur la dette et non sur l'existence du cautionnement.
  • Plusieurs créanciers solidaires agissent contre un débiteur. L'un d'eux défère le serment. Le débiteur jure. Les autres créanciers ne sont pas liés, et le débiteur n'est libéré que vis-à-vis de celui qui a déféré le serment.
  • Un héritier d'un créancier qui avait déféré le serment peut en bénéficier, car l'article étend l'effet du serment aux héritiers et ayants cause du déférent.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le serment extrajudiciaire (fait en dehors du tribunal) : l'article 1383-1 traite de l'aveu extrajudiciaire, mais pas du serment décisoire hors procès.
  • Le serment déféré d'office par le juge (serment supplétoire) : ce cas est régi par l'article 1386 et suivants, non par l'article 1385-4.
  • Les conditions pour déférer le serment (personnalité du fait, etc.) : l'article 1385-1 impose que le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel.
  • Les conséquences du refus de prêter serment ou de le référer : l'article 1385-2 précise que le refus entraîne la défaite de la partie qui refuse.

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