L'article 1401 définit ce que contient la communauté dans le régime légal, celui qui s'applique automatiquement aux époux mariés sans contrat. Elle « se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
Trois enseignements en découlent. D'abord, ce qui compte est la date et l'origine, pas le nom sur l'acte : un bien acheté pendant le mariage avec les revenus du travail est commun même s'il n'est inscrit qu'au nom d'un seul. « Ensemble ou séparément » l'écrit expressément. Ensuite, sont communs les fruits de l'industrie personnelle, c'est-à-dire les salaires, les revenus professionnels et ce qui est acquis avec eux. Enfin — et c'est le point le plus méconnu —, les économies faites sur les fruits et revenus des biens propres tombent aussi en communauté : les loyers d'un appartement possédé avant le mariage sont communs, même si l'appartement, lui, reste propre.
Le corollaire est que restent propres les biens possédés avant le mariage et ceux reçus pendant par succession ou donation, avec leur substitut lorsqu'ils sont remplacés dans les conditions prévues. Et l'article 1402 ajoute une présomption redoutable : tout bien est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre, la preuve étant même exigée par écrit pour les biens qui ne portent pas en eux la marque de leur origine. Le partage se joue donc sur des pièces — dates, actes, relevés, origine des fonds — et sur des récompenses entre masses, calculs techniques à confier à un notaire.