Legs d'un bien commun par un époux : Art. 1423
Un époux ne peut léguer plus que sa part de communauté. Le legs d'un bien commun s'exécute en nature ou en valeur selon le résultat du partage.
Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Un époux marié sous le régime de la communauté ne peut pas transmettre par testament plus que sa propre part dans les biens communs. Lorsqu'un époux lègue un objet ou un bien précis qui appartient à la communauté, le bénéficiaire du legs ne peut pas exiger directement la remise du bien en nature.
L'exécution de ce legs dépend du partage de la communauté réalisé après le décès. Si le bien légué est attribué aux héritiers du défunt dans le cadre des opérations de partage, le bénéficiaire reçoit le bien en nature.
Si le bien est attribué au conjoint survivant, le bénéficiaire ne peut pas le récupérer. Il a droit à une compensation financière équivalente à la valeur totale du bien, réglée sur la part de communauté revenant aux héritiers ainsi que sur les biens personnels du défunt.
Quand il s'applique
- Un époux lègue la voiture du couple à un ami dans son testament.
- Un défunt attribue par testament un tableau acquis durant le mariage à l'un de ses enfants.
- Un époux désigne un tiers comme bénéficiaire d'une résidence secondaire dépendant de la communauté.
Ce que cet article ne dit pas
- La donation faite du vivant d'un époux sur un bien commun, régie par l'article 1422.
- L'action en nullité d'un acte accompli sans le consentement du conjoint, prévue par l'article 1427.
- La liberté de disposer de ses biens propres par testament, régie par l'article 1428.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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