Dessaisissement d'un époux de ses droits – Art. 1429
Cet article permet à un époux de demander le dessaisissement de l'autre de ses droits sur ses biens propres en cas d'incapacité ou de péril familial.
Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l'article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. A moins que la nomination d'un administrateur judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la communauté. A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens. Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n'existent plus.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet à un époux (le demandeur) de demander au tribunal de retirer à l'autre époux (le dessaisi) le droit d'administrer et de jouir de ses biens propres. Cela peut être demandé si le dessaisi est durablement incapable de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille en laissant dépérir ses propres, ou en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire.
Le jugement confère normalement au demandeur le pouvoir d'administrer les propres du dessaisi et d'en percevoir les fruits, qui doivent d'abord servir aux charges du mariage, l'excédent allant à la communauté. Si nécessaire, le tribunal peut nommer un administrateur judiciaire. À compter de la demande, le dessaisi ne peut plus disposer que de la nue-propriété de ses biens. Il peut ensuite demander la réintégration de ses droits s'il prouve que les causes du dessaisissement ont disparu.
Les articles 1445 à 1447 (non reproduits ici) s'appliquent à la procédure. Cet article déroge au principe de l'article 1428 selon lequel chaque époux administre librement ses propres.
Quand il s'applique
- Un époux tombe dans le coma et ne peut plus gérer ses biens propres.
- Un époux dilapide les revenus de ses immeubles personnels pour des dépenses personnelles, laissant sa famille sans ressources.
- Un époux laisse volontairement ses biens propres se dégrader (ex. ne paie pas l'entretien d'un immeuble) au détriment de la famille.
- Un époux détourne les revenus de ses actions (dividendes) pour son usage exclusif.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne concerne pas la gestion des biens communs (celle-ci relève de l'article 1421).
- Il ne permet pas de dessaisir un époux pour simple mésentente ou gestion maladroite, il faut un péril réel ou une incapacité durable.
- Il ne s'applique pas aux biens propres que l'époux a confiés volontairement à l'autre (article 1431) – c'est un cas différent.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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