Privation de part pour recel ou dissimulation - Art. 1477
Art. 1477 punit le recel de biens communs (perte de part) et la dissimulation de dette commune (prise en charge définitive).
Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1477 s'applique lors de la liquidation de la communauté entre époux. Il sanctionne deux comportements frauduleux.
Premièrement, l'époux qui a détourné ou recelé des biens appartenant à la communauté perd sa part sur ces biens. La sanction porte sur les biens détournés ou recelés, pas sur l'ensemble de la communauté.
Deuxièmement, l'époux qui a sciemment dissimulé l'existence d'une dette commune doit en supporter seul le paiement, sans pouvoir réclamer de contribution à son conjoint.
Ces sanctions sont civiles et s'ajoutent aux règles de partage prévues aux articles suivants.
Quand il s'applique
- Un époux vide le compte joint et cache les liquidités pendant la procédure de divorce.
- Un époux vend secrètement un meuble commun et garde le produit de la vente.
- Un époux omet de déclarer un prêt contracté avec son conjoint lors de la dissolution de la communauté.
- Un époux transfère des actions communes sur un compte personnel à l'insu de son conjoint.
- Un époux cache une dette fiscale commune.
Ce que cet article ne dit pas
- Le recel de biens propres (non communs) : l'article 1477 ne concerne que les biens de la communauté.
- La simple négligence ou oubli de déclarer une dette, sans intention de dissimuler : l'article exige la science ('sciemment') pour les dettes.
- Les sanctions pénales pour recel ou abus de confiance : l'article 1477 ne prévoit qu'une privation civile de part.
- L'application en cours de mariage avant dissolution : la sanction intervient au moment du partage, pas avant.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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