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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 3 : De la dissolution de la communauté

Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.

14 articles

  • Art. 1467 Reprise des biens propres après dissolution Après dissolution de la communauté, chaque époux reprend ses biens propres s'ils existent en nature ou les biens subrogés. Puis liquidation de la masse commune.
  • Art. 1468 Compte des récompenses L'article 1468 prévoit un compte, au nom de chaque époux, des récompenses entre la communauté et l'époux, selon les règles des sections antérieures.
  • Art. 1469 Calcul des récompenses entre époux Règle de calcul des récompenses : montant le plus faible entre dépense et profit subsistant, avec exceptions pour dépenses nécessaires et biens retrouvés.
  • Art. 1470 Solde en faveur de la communauté ou de l'époux L'article 1470 du Code civil règle la situation où le compte de récompenses présente un solde en faveur de la communauté ou de l'époux, avec les conséquences.
  • Art. 1471 Ordre et choix des prélèvements Art. 1471 : ordre des prélèvements : argent, meubles, immeubles. Droit de choix de l'époux, sans préjudice des droits du conjoint. Tirage au sort si conflit.
  • Art. 1472 Partage si la communauté est insuffisante Si les biens communs ne suffisent pas à payer les récompenses dues aux époux, la répartition se fait au prorata, sauf faute d'un époux.
  • Art. 1473 Intérêts des récompenses de communauté Les intérêts des récompenses dues entre époux et communauté courent dès la dissolution ou, si calculés sur le profit subsistant, dès la liquidation.
  • Art. 1474 Prélèvements en biens communs Les prélèvements en biens communs sont une opération de partage, n'accordant aucun droit de préférence aux créanciers de la communauté sauf hypothèque légale.
  • Art. 1475 Partage du surplus après prélèvements Partage par moitié du surplus après prélèvements. Possibilité pour le conjoint propriétaire d'un immeuble contigu ou annexe de se le faire attribuer.
  • Art. 1476 Partage communauté : règles successions Art. 1476 partage communauté suit successions, mais pour divorce/séparation corps/biens, attribution préférentielle jamais de droit, soulte payable comptant.
  • Art. 1477 Privation de part pour recel ou dissimulation Art. 1477 punit le recel de biens communs (perte de part) et la dissimulation de dette commune (prise en charge définitive).
  • Art. 1478 Créance personnelle entre époux après partage Après le partage, l'époux créancier personnel de l'autre peut recouvrer sa créance sur la part de communauté ou les biens personnels du débiteur. Art. 1478.
  • Art. 1479 Créances entre époux et intérêts L'article 1479 fixe le régime des créances personnelles entre époux : absence de prélèvement, intérêts dès la sommation ou la liquidation selon l'évaluation.
  • Art. 1480 Exécution des donations entre époux Les donations entre époux ne peuvent être exécutées que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels, selon l'Art. 1480.
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