Responsabilité pour la totalité des dettes – Art. 1482
Art. 1482 – Chaque époux peut être poursuivi pour l'intégralité des dettes de communauté existantes à la dissolution, quand elles proviennent de son chef.
Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 1482 pose le principe de la responsabilité solidaire de chaque époux pour les dettes de la communauté au jour de sa dissolution. Sont concernées les dettes existantes à cette date et qui sont « entrées en communauté de son chef », c'est-à-dire contractées personnellement par cet époux ou rattachées à son activité.
Cette règle s'applique quelle que soit la cause de la dissolution : divorce, séparation de corps, décès ou changement de régime matrimonial. Le créancier peut donc réclamer la totalité de sa créance à l'un des époux, sans avoir à diviser.
L'article 1483 tempère cette rigueur en permettant à l'époux qui respecte certaines formalités (inventaire, délai) de n'être tenu que pour la moitié des dettes.
Quand il s'applique
- Un créancier réclame à l'épouse la totalité d'un prêt contracté par le mari seul pour financer l'achat d'un bien commun (résidence).
- Après le décès d'un époux, la banque poursuit la veuve pour le solde d'un crédit à la consommation souscrit par le défunt.
- Après une séparation de corps, le fournisseur d'énergie réclame à l'époux non contractant le paiement intégral des factures impayées dues au jour de la dissolution.
Ce que cet article ne dit pas
- Les dettes propres d'un époux (celles qui ne sont pas entrées en communauté).
- La procédure d'inventaire et le délai pour bénéficier d'une limitation de responsabilité (articles 1483 et suivants).
- Les droits de prélèvement ou de récompense entre époux (articles 1470 à 1479).
- Les dettes postérieures à la dissolution (l'article ne concerne que les dettes existantes au jour de la dissolution).
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