Art. 1478 Code civil

Créance personnelle entre époux après partage - Art. 1478

Après le partage, l'époux créancier personnel de l'autre peut recouvrer sa créance sur la part de communauté ou les biens personnels du débiteur. Art. 1478.

Texte officiel Art. 1478 Code civil — France

Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Ce texte s'applique après le partage définitif de la communauté. Il permet à un époux qui est créancier personnel de son conjoint de réclamer le paiement de sa créance. La créance peut être née, par exemple, de l'utilisation du prix d'un bien propre pour payer une dette personnelle de l'autre époux.

Le créancier peut alors exercer son droit sur la part de communauté qui a été attribuée à l'époux débiteur lors du partage, ou sur les biens personnels de ce dernier. Cette disposition concerne uniquement les dettes personnelles entre époux, et non les dettes de la communauté.

Il faut noter que ce mécanisme est distinct des récompenses entre époux et communauté (articles 1468 à 1473) et des dettes de communauté (articles 1482 et suivants). La créance personnelle existe indépendamment des comptes de récompenses.

Quand il s'applique

  • Un époux a vendu un bien propre (héritage) et a utilisé le prix pour rembourser un prêt à la consommation contracté seul par son conjoint ; après le divorce et le partage, il peut réclamer cette somme.
  • Après la séparation, l'époux qui a payé les frais de scolarité d'un enfant du conjoint issu d'une précédente union (dette personnelle) peut se faire rembourser sur la part de communauté de l'autre.
  • Un époux a avancé des fonds pour permettre à l'autre d'acheter un véhicule personnel ; après le partage de la communauté, il peut exercer sa créance sur la part de l'autre.
  • L'époux qui a payé une amende pour excès de vitesse de son conjoint avec ses propres deniers peut récupérer cette somme après le partage.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les dettes de la communauté (par exemple, un emprunt pour l'achat de la résidence principale) ne sont pas régies par cet article, mais par les articles 1482 et suivants.
  • Les récompenses dues par la communauté à un époux (ou inversement) sont traitées dans les articles 1468 à 1473, et non ici.
  • Avant que le partage ne soit consommé, l'époux ne peut pas se prévaloir de cet article ; il doit attendre la fin du partage.
  • Le recel de biens communs (article 1477) est une situation distincte qui prive l'époux de sa part, et non une créance personnelle.

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