Art. 1527 Code civil

Réduction des avantages matrimoniaux - Art. 1527

En principe, les avantages matrimoniaux ne sont pas des donations. Mais en présence d'enfants non communs, l'excédent défini à l'article 1094-1 est réduit.

Texte officiel Art. 1527 Code civil — France

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 , au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1 , renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Les bénéfices retirés des conventions matrimoniales, comme l'attribution de la communauté au survivant ou la mise en commun de biens personnels, ne constituent pas juridiquement des donations entre époux.

Toutefois, lorsqu'un époux a des enfants nés d'une autre union, ces avantages ne doivent pas léser la part d'héritage minimale attribuée à ces enfants. Tout avantage dépassant la portion fixée à l'article 1094-1 est réduit et privé d'effet pour l'excédent. En revanche, les bénéfices issus du travail commun ou des économies réalisées sur les revenus respectifs restent préservés.

Les enfants d'un autre lit ont la possibilité, selon les formes prévues aux articles 929 à 930-1, de renoncer par avance à contester cet avantage excessif du vivant du conjoint. En contrepartie, ils bénéficient de plein droit d'une hypothèque légale au sens du 4° de l'article 2402 et peuvent exiger un inventaire des meubles et un état des immeubles.

Quand il s'applique

  • Un époux ayant un enfant d'une précédente union décède après avoir souscrit une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
  • Des époux modifient leur contrat de mariage pour adopter la communauté universelle alors que l'un d'eux a des enfants nés d'un premier lit.
  • Un enfant non issu des deux époux décide de renoncer par avance à l'action en retranchement et exige qu'un inventaire du mobilier soit établi.

Ce que cet article ne dit pas

  • La contestation d'une donation ordinaire faite entre vifs en dehors du contrat de mariage.
  • Le partage des biens de la communauté légale en l'absence d'enfants nés d'une autre union.
  • La fixation ou le calcul de la prestation compensatoire due en cas de divorce.

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