Art. 1402 Code civil

Présomption de communauté : preuve du propre (Art. 1402)

Sous le régime de la communauté, tout bien est présumé commun. Pour prouver qu'un bien est propre, un écrit est requis, sauf impossibilité d'en obtenir un.

Texte officiel Art. 1402 Code civil — France

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article pose la règle générale du régime matrimonial de la communauté : tout bien, qu'il s'agisse d'un meuble ou d'un immeuble, est présumé appartenir conjointement aux deux époux. Il est qualifié d'acquêt de communauté, sauf s'il est démontré qu'une règle légale en fait un bien propre appartenant exclusivement à un seul époux.

Lorsqu'un bien ne porte pas en lui-même la preuve manifeste de son origine, l'époux qui revendique sa propriété personnelle doit la prouver par écrit. Cette preuve peut résulter d'un inventaire préconstitué, de titres de famille, de papiers domestiques, de registres, de factures ou de documents bancaires.

Si l'époux s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, le texte autorise le juge à accepter d'autres modes de preuve, notamment des témoignages ou des présomptions.

Quand il s'applique

  • Un époux tente de prouver lors du divorce qu'un meuble acquis pendant le mariage a été financé par ses deniers personnels.
  • Déterminer la propriété d'une somme d'argent figurant sur un compte bancaire en l'absence de contrat de mariage préalable.
  • Produire des factures et relevés bancaires pour établir qu'un équipement appartient en propre à l'un des conjoints.
  • Apporter des témoignages pour établir la propriété d'un bien personnel lorsqu'un sinistre a détruit les factures d'origine.

Ce que cet article ne dit pas

  • La liste des biens qui constituent des propres par nature, régie par l'article 1404.
  • La répartition des dettes personnelles et communes entre époux, traitée aux articles 1409 et suivants.
  • Les formalités et effets d'un changement de régime matrimonial, prévus à l'article 1397-6.

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