Délivrance en l'état et attribution des fruits - Art. 1614
Art. 1614 : la chose est délivrée en l'état au moment de la vente ; dès ce jour, les fruits (naturels, industriels, civils) appartiennent à l'acquéreur.
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe l'état dans lequel le vendeur doit délivrer la chose : celui où elle se trouve au moment précis de la vente. Il n'a pas à l'améliorer, la réparer ou la modifier après la vente, sauf convention contraire.
Il détermine aussi le sort des fruits – c'est-à-dire les revenus ou produits réguliers de la chose (récoltes, loyers, intérêts, etc.) – à partir du jour de la vente. Tous ces fruits appartiennent alors à l'acheteur, même s'ils n'ont pas encore été perçus ou récoltés à ce moment-là.
Quand il s'applique
- Un propriétaire vend un immeuble loué : les loyers échus après la signature appartiennent à l'acheteur, même si le locataire paie avec retard.
- Un vignoble est vendu en octobre, alors que les raisins sont encore sur pied : la récolte en cours revient à l'acheteur dés la vente.
- Une entreprise vend un fonds de commerce : les bénéfices réalisés après la date de vente sont acquis à l'acquéreur.
- Un cheval est vendu alors qu'il est gestant : le poulain à naître est un fruit naturel et appartient à l'acheteur.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne traite pas de la garantie des vices cachés (art. 1641 et suivants) – un défaut non apparent au moment de la vente.
- Il ne règle pas qui supporte le risque de perte ou détérioration de la chose entre la vente et la livraison (art. 1624).
- Il ne dit rien sur les accessoires à délivrer avec la chose (art. 1615).
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