Dommages-intérêts pour inexécution de vente - Art. 1639
Art. 1639: les autres questions de dommages-intérêts pour l'acquéreur en cas d'inexécution de vente sont réglées par le titre 'Des contrats'.
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article ne fixe pas lui-même le montant ou les conditions des dommages-intérêts dus à l'acheteur lorsque la vente n'est pas exécutée. Il indique simplement que toutes les questions qui ne sont pas déjà traitées par les articles précédents (notamment ceux sur la garantie d'éviction et les vices cachés) doivent être résolues en appliquant les règles générales du droit des contrats, c'est-à-dire les articles du titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
En pratique, cela signifie que si l'acheteur subit un préjudice qui n'est pas précisément prévu par les dispositions spéciales de la vente (par exemple un manque à gagner, des frais accessoires, ou un trouble de jouissance), le juge, ou les parties, se reporteront aux principes généraux de la responsabilité contractuelle pour évaluer et indemniser ce préjudice. L'article 1639 agit donc comme une « clause de renvoi » vers le droit commun des obligations.
Quand il s'applique
- Vous achetez une voiture d'occasion. Le vendeur ne la livre pas à la date convenue et vous perdez une occasion de revente. Les articles 1630 à 1638 ne prévoient pas d'indemnisation pour ce manque à gagner. L'article 1639 renvoie aux règles générales des contrats pour déterminer les dommages-intérêts.
- Vous acquérez un fonds de commerce et le vendeur ne vous remet pas les documents comptables promis. Vous subissez un retard d'exploitation. Les règles spécifiques de la vente ne couvrent pas ce préjudice. L'article 1639 indique qu'il faut appliquer le droit commun des obligations.
- Suite à une éviction partielle (par exemple, le voisin revendique une bande de terrain), vous réclamez des dommages-intérêts pour le trouble de jouissance subi avant l'éviction. Les articles 1636-1637 ne traitent que de la réduction du prix. L'article 1639 comble le vide en renvoyant aux règles générales.
- Le vendeur livre une chose atteinte d'un vice caché mais vous ne pouvez plus la restituer (elle a péri). L'article 1647 règle la perte, mais d'autres questions (frais de remplacement, perte d'usage) sont renvoyées par l'article 1639 au droit commun.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 1639 ne fixe pas lui-même un montant ou un plafond de dommages-intérêts : il se contente de renvoyer à d'autres textes.
- Il ne s'applique pas aux dommages-intérêts réclamés par le vendeur contre l'acheteur (par exemple pour défaut de paiement). Ceux-ci relèvent d'autres dispositions.
- Il ne remplace pas les règles spéciales qui existent déjà dans les articles précédents (par exemple, l'article 1644 prévoit un choix spécifique pour l'acheteur en cas de vice caché).
- Un lecteur pourrait croire que cet article autorise directement des dommages-intérêts pour inexécution ; en réalité, il ne fait que désigner la source des règles à appliquer.
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