Nomination des trois experts (Art. 1680)
Les trois experts (estimation en rescision pour lésion) sont nommés d'office sauf accord des parties pour les désigner (Art. 1680).
Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fait partie des règles qui encadrent l'action en rescision pour lésion (art. 1674 et suivants). Il prévoit que les trois experts chargés d'estimer la valeur d'un immeuble sont désignés par le tribunal, à moins que les parties ne se soient mises d'accord pour les nommer toutes les trois ensemble.
La nomination d'office est la règle : le juge choisit les experts. L'accord des parties sur le choix des trois experts est une exception : si elles parviennent à s'entendre, le tribunal n'a plus à les nommer. Cet accord doit porter sur l'ensemble des trois experts, pas seulement un ou deux.
Cette disposition s'insère dans la procédure de preuve de la lésion (art. 1677-1679). Les experts doivent remettre un rapport (art. 1678) et leurs avis divergents sont consignés (art. 1679). L'article 1680 ne dit rien sur les honoraires, les qualifications exigées ou la procédure en cas de désaccord sur le choix.
Quand il s'applique
- Un vendeur a vendu un terrain à un prix très inférieur à sa valeur ; il intente une action en rescision pour lésion. Le tribunal désigne trois experts pour estimer le bien, mais le vendeur et l'acheteur s'accordent pour choisir eux‑mêmes un expert immobilier, un notaire et un géomètre.
- Deux parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix des experts ; le juge nomme alors d'office trois experts inscrits sur une liste de la cour d'appel.
- Dans le cadre d'une action en rescision, l'acquéreur souhaite garder le bien en payant un supplément (art. 1681) ; il conteste l'estimation initiale. Les experts sont alors désignés selon les règles de l'article 1680, par accord ou d'office.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article ne précise pas qui paie les honoraires des experts ni comment ils sont fixés.
- Il ne s'applique pas aux expertises ordonnées dans d'autres contextes, comme un partage ou une licitation (art. 1686 et suivants).
- Il n'indique pas la procédure à suivre en cas de refus d'un expert nommé d'office ; cela relève du code de procédure civile.
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