Indemnité réglée par experts - Art. 1747
Indemnité fixée par experts pour manufactures, usines et établissements nécessitant de grandes avances (Art. 1747 C. civ.)
L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'inscrit dans les règles applicables lorsque le bailleur vend le bien loué et que l'acquéreur, conformément à une clause du bail, expulse le locataire (art. 1743-1744). Pour les maisons, appartements ou boutiques, l'indemnité est d'un an de loyer (art. 1745) ; pour les biens ruraux, elle est du tiers du prix du bail restant (art. 1746).
L'article 1747 prévoit une règle particulière pour les manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances. Dans ce cas, le montant de l'indemnité due au locataire évincé n'est pas fixé forfaitairement : il est déterminé par des experts. La notion de « grandes avances » désigne les investissements importants que le locataire a consentis pour l'exploitation (équipements, aménagements).
Quand il s'applique
- Un industriel loue une usine avec des machines lourdes, l'acquéreur exerce la faculté d'expulsion prévue au bail, et les parties ne s'accordent pas sur l'indemnité.
- Un exploitant de carrière a réalisé d'importants travaux de terrassement ; après la vente du terrain, le nouveau propriétaire veut le congédier.
- Un atelier de textile a installé des métiers à tisser coûteux ; le bail prévoit une clause d'expulsion, l'indemnité est soumise à expertise.
- Une blanchisserie industrielle avec des machines à vapeur (nécessitant de gros investissements) est louée ; le locataire est expulsé après la vente.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne concerne pas les logements d'habitation, pour lesquels l'article 1745 fixe une indemnité forfaitaire.
- Il ne s'applique pas aux baux ruraux (terres agricoles), régis par l'article 1746.
- Il ne donne pas de montant fixe ; seule une expertise détermine l'indemnité, contrairement aux autres cas des articles 1745 et 1746.
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