L'article 1755 est la contre-limite de l'article 1754, et c'est la phrase que l'on oppose quand un décompte de sortie ressemble à une facture de rénovation : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
La vétusté est l'usure du temps et de l'usage normal : une peinture ternie après plusieurs années, un revêtement de sol usé aux passages, un joint qui a fait son temps, un équipement arrivé en fin de vie. Elle n'est pas une dégradation. La distinction ne dépend pas de l'aspect mais de la cause : un même élément abîmé sera à la charge du locataire s'il a été cassé, et à celle du bailleur s'il s'est simplement usé.
Deux points pratiques en découlent. D'abord, la durée d'occupation est un argument : plus le locataire est resté longtemps, plus la part de vétusté est grande, et beaucoup de baux d'habitation appliquent aujourd'hui des grilles de vétusté qui chiffrent cet abattement. Ensuite, la charge de la preuve est partagée : l'article 1732 fait présumer la responsabilité du locataire pour les dégradations, mais ce texte-ci l'en dispense pour tout ce qui n'est occasionné « que » par vétusté. Le mot « que » compte : un élément à la fois usé et cassé ne sort pas entièrement du champ. Pour les logements d'habitation, la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de justifier les retenues sur le dépôt de garantie ; contester un décompte se prépare avec des photographies, l'état des lieux et l'avis d'un professionnel.