Écart de surface et prix du bail à ferme - Art. 1765
En cas de différence entre la surface réelle des terres et celle figurant au bail à ferme, la révision du loyer suit les règles du contrat de vente.
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre " De la vente ".
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un bail à ferme indique une superficie de terrain supérieure ou inférieure à la surface réelle des terres louées, le montant du loyer n'est pas ajusté de manière automatique.
Le fermier ne peut pas demander immédiatement une baisse du fermage, et le propriétaire ne peut pas exiger une hausse, sur la simple constatation de cet écart. L'ajustement éventuel du prix dépend exclusivement des conditions et règles fixées pour les ventes immobilières.
Quand il s'applique
- Un fermier constate après mesurage que la terre agricole louée présente une superficie inférieure à celle mentionnée dans le contrat.
- Un propriétaire agricole découvre que les terres mises en location disposent d'une contenance réelle supérieure à celle indiquée au bail.
- Un locataire rural réclame une baisse du loyer au motif qu'une partie des parcelles louées a une contenance moindre que prévu.
Ce que cet article ne dit pas
- La perte partielle ou totale des récoltes par des cas fortuits, régie par les articles 1769 et 1770.
- Le défaut d'exploitation ou le manque de garnissement du fonds en bestiaux et ustensiles, régi par l'article 1766.
- L'obligation du fermier d'avertir le propriétaire en cas d'empiétement sur la terre, régie par l'article 1768.
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