Art. 1802 Code civil

Espèces d'animaux pour cheptel, art. 1802

L'article 1802 du Code civil permet de donner à cheptel toute espèce d'animaux pouvant produire un croît ou un profit pour l'agriculture ou le commerce.

Texte officiel Art. 1802 Code civil — France

On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article précise que le contrat de cheptel (location d'animaux avec partage du croît et du profit) peut porter sur toute espèce animale, dès lors que l'animal est susceptible de produire un accroissement (reproduction, naissances) ou un bénéfice économique (lait, laine, travail, vente) dans le cadre agricole ou commercial. Il ne limite pas le cheptel aux seuls bovins ou ovins traditionnels.

Le terme « croît » désigne l'augmentation naturelle du troupeau (petits, jeunes), tandis que « profit » recouvre tout avantage tiré de l'animal autre que sa propre reproduction, comme le lait, les œufs, la force de traction, ou la vente de produits dérivés. L'expression « agriculture ou commerce » indique que l'animal doit être utilisé dans une activité productive, excluant les animaux de compagnie ou de loisir pur.

La portée de l'article est large : des poissons d'élevage aux abeilles en passant par les lapins ou les chevaux, tous peuvent faire l'objet d'un bail à cheptel, pourvu qu'ils génèrent un croît ou un profit. Les modalités du contrat (durée, partage, risques) sont ensuite réglées par les articles suivants.

Quand il s'applique

  • Un agriculteur confie un troupeau de vaches laitières à un éleveur pour qu'il les entretienne et partage le lait et les veaux.
  • Un apiculteur donne des ruches à un exploitant en échange d'une part du miel et des essaims produits.
  • Un propriétaire de chevaux de trait les remet à un cultivateur pour qu'il les utilise aux travaux des champs et partage les poulains.
  • Un élevage de poissons donne un stock de géniteurs à un pisciculteur pour produire des alevins destinés à la vente.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne définit pas les obligations du preneur (soins, conservation) – voir art. 1806 et suivants.
  • Il ne règle pas la répartition des pertes en cas de mortalité accidentelle – voir art. 1810.
  • Il ne distingue pas les différents types de cheptel (simple, à moitié) – cette classification est à l'art. 1801.
  • Il n'impose pas de formalités particulières pour la validité du contrat (inventaire, estimation) – ces exigences figurent aux art. 1805 et suivants.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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