Art. 1811 Code civil

Interdiction des clauses léonines du cheptel : Art. 1811

L'art. 1811 annule les clauses imputant la perte fortuite du cheptel au preneur. Laitages, fumier et travail lui reviennent, laine et croît sont partagés.

Texte officiel Art. 1811 Code civil — France

On ne peut stipuler : Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute. Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit. Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article interdit les clauses déséquilibrées dans les contrats de bail à cheptel. Il protège l'éleveur (le preneur) contre le propriétaire (le bailleur) qui tenterait de lui faire supporter la perte imprévisible du troupeau ou d'imposer un partage des risques disproportionné par rapport aux gains.

Sont automatiquement nulles les clauses imposant à l'éleveur la perte totale due à un cas fortuit sans faute de sa part, celles attribuant à l'éleveur une part dans les pertes supérieure à sa part dans les profits, ou celles permettant au bailleur de prélever en fin de bail plus d'animaux qu'il n'en a initialement fournis.

Concernant les fruits du troupeau, la règle distingue les produits d'exploitation quotidienne et les gains en capital. L'éleveur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux. En revanche, la laine et le croît (les naissances et la plus-value du troupeau) se partagent entre le bailleur et le preneur.

Quand il s'applique

  • Un propriétaire exige dans le bail que l'éleveur rembourse les animaux tués par un événement fortuit comme la foudre.
  • Un bailleur de bestiaux insère une clause prévoyant de récupérer à la fin du contrat plus d'animaux qu'il n'en avait confiés.
  • Un propriétaire réclame une part sur la vente du lait ou sur le fumier issus des vaches confiées à l'éleveur.
  • Un contrat stipule que l'éleveur supportera la majorité des pertes financières mais n'aura droit qu'à une minorité des bénéfices.

Ce que cet article ne dit pas

  • La perte du troupeau survenue par la faute ou la négligence de l'éleveur (régie par l'article 1807).
  • L'obligation pour l'éleveur d'obtenir l'accord du propriétaire avant de vendre une bête (régie par l'article 1812).
  • La restitution effective des animaux en fin de bail (régie par l'article 1817).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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