Répartition des produits du cheptel à moitié – Art. 1819
Cheptel à moitié : le preneur a seul laitages, fumier, travaux ; le bailleur a moitié laines et croît. Clause contraire nulle sauf propriétaire métairie.
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Le cheptel à moitié est une société où chacun fournit la moitié des animaux (art. 1818). L’article 1819 répartit les produits de ce cheptel : le preneur (celui qui garde les bêtes) conserve intégralement les laitages, le fumier et la force de travail des animaux. Le bailleur (celui qui apporte sa part du troupeau) n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît (les agneaux, veaux, etc.).
Toute clause qui modifierait cette répartition est nulle – par exemple, si le bailleur exigeait aussi une partie du fumier ou des petits. Il existe une exception : si le bailleur est propriétaire de la métairie (l’exploitation agricole) et que le preneur en est le fermier ou le métayer, la convention contraire peut valoir.
Quand il s'applique
- Un fermier élève des moutons sous un cheptel à moitié : il garde le lait et le fumier, mais doit donner la moitié de la laine et la moitié des agneaux au bailleur.
- Un bailleur insère dans le contrat qu'il recevra un tiers du fumier ; cette clause est nulle car contraire à l'article 1819.
- Un propriétaire de métairie donne des vaches à un métayer en cheptel à moitié ; l'exception s'applique, ils peuvent librement prévoir une autre répartition.
- Deux voisins concluent un cheptel à moitié sans lien avec une métairie : le bailleur ne peut réclamer que la moitié des laines et du croît, rien de plus.
- Un preneur vend des agneaux sans en partager le produit avec le bailleur ; l'article 1819 ne règle pas cette question, il faut se reporter aux articles sur la fin du cheptel (1817, 1826).
Ce que cet article ne dit pas
- Cette disposition ne dit pas qui supporte la perte des animaux (voir art. 1810 pour le cheptel simple, art. 1825 et 1827 pour le fermier ou métayer).
- Elle ne fixe pas la durée du cheptel ni les conditions de résiliation (art. 1815, 1816).
- Elle ne concerne pas le partage des animaux à la fin du bail (art. 1817, 1826).
- Elle ne s'applique pas au cheptel simple (art. 1808-1817) ni au cheptel de fer (art. 1821-1829).
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