Art. 1817 Code civil

Restitution du cheptel en fin de bail : Art. 1817

En fin de bail, le bailleur prélève de quoi restituer le fonds initial. L'excédent se partage, le déficit est réglé selon la valeur de fin.

Texte officiel Art. 1817 Code civil — France

A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage. S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lors de la fin ou de la résolution d'un bail de cheptel, le bailleur effectue un prélèvement sur le troupeau afin de reconstituer le fonds de bétail qu'il avait remis au départ. Ce prélèvement s'opère pour chaque espèce en comparant le nombre, la race, l'âge, le poids et la qualité des bêtes.

Si le nombre d'animaux présents dépasse ce qui est nécessaire pour reformer le fonds initial, ce surplus constitue un excédent qui doit être partagé entre les parties. Si au contraire les animaux présents ne suffisent pas à reconstituer le fonds, le manque est réglé sous forme de compensation financière calculée d'après la valeur des bêtes au jour précis où le bail prend fin.

Le texte annule de plein droit toute clause contractuelle qui obligerait le preneur à laisser, en fin de contrat, un fonds de bétail dont la valeur financière globale égalerait le prix d'estimation fixé lors de la remise initiale.

Quand il s'applique

  • À l'échéance du contrat, le propriétaire prépare son prélèvement de vaches et de taureaux pour reformer son troupeau d'origine avant de partager les animaux restants avec le fermier.
  • Le bail prend fin et le troupeau compte moins de moutons qu'au départ : le fermier verse au bailleur une somme correspondant à la valeur des bêtes manquantes au jour de la fin du contrat.
  • Un bailleur insère une clause imposant au preneur de rendre un cheptel correspondant à la valeur monétaire estimée au premier jour de la convention : cette stipulation est nulle.

Ce que cet article ne dit pas

  • La perte totale du troupeau survenue sans la faute du preneur, régie par l'article 1810.
  • L'interdiction pour le preneur de disposer d'une bête du troupeau en cours de bail sans l'accord du bailleur, prévue à l'article 1812.
  • Les règles spécifiques au cheptel donné au fermier d'une exploitation agricole, traitées aux articles 1821 et suivants.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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