Section 2 : Du cheptel simple.
13 articles
- Art. 1804 Cheptel simple : partage moitié croît et perte Définit le cheptel simple : bail de bestiaux avec partage par moitié du croît et des pertes entre bailleur et preneur, sans autre stipulation.
- Art. 1805 L'état numératif ne transfère pas la propriété L'inventaire détaillé des animaux dans un bail à cheptel ne fait pas du preneur le propriétaire ; il sert uniquement à calculer le règlement en fin de contrat.
- Art. 1806 Soins raisonnables du preneur L'art. 1806 impose au preneur d'un cheptel des soins raisonnables pour conserver le bétail. Cette obligation de diligence s'applique aux baux à cheptel.
- Art. 1807 Limite de responsabilité pour cas fortuit L'article 1807 précise que la responsabilité pour cas fortuit n'existe que si une faute antérieure est la cause sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
- Art. 1808 Charge de la preuve en cas de contestation En cas de contestation, le preneur doit prouver le cas fortuit, et le bailleur doit prouver la faute du preneur. Article 1808 du Code civil.
- Art. 1809 Compte des peaux après cas fortuit L'article 1809 du Code civil impose au preneur, même déchargé par un cas fortuit, l'obligation de rendre compte des peaux des bêtes.
- Art. 1810 Pertes du cheptel simple : répartition et En cas de perte totale du cheptel sans faute du preneur, le bailleur supporte la perte. En cas de perte partielle, elle est partagée.
- Art. 1811 Interdiction des clauses léonines du cheptel L'art. 1811 annule les clauses imputant la perte fortuite du cheptel au preneur. Laitages, fumier et travail lui reviennent, laine et croît sont partagés.
- Art. 1812 Consentement mutuel pour disposer du troupeau Art. 1812 interdit au preneur et au bailleur de disposer d'une bête du troupeau sans le consentement mutuel, que ce soit du fonds ou du croît.
- Art. 1813 Notification du cheptel au fermier d'autrui Notification au propriétaire du fonds pour le cheptel donné au fermier d'autrui. Sans notification, le propriétaire peut saisir et vendre le cheptel.
- Art. 1815 Durée par défaut du cheptel : trois ans L'article 1815 du Code civil prévoit que, à défaut de convention sur la durée, le bail à cheptel simple est réputé conclu pour trois ans.
- Art. 1816 Résolution anticipée du bail L'article 1816 du Code civil permet au bailleur de demander la résolution du bail de cheptel avant son terme si le preneur n'exécute pas ses obligations.
- Art. 1817 Restitution du cheptel en fin de bail En fin de bail, le bailleur prélève de quoi restituer le fonds initial. L'excédent se partage, le déficit est réglé selon la valeur de fin.