Renvoi aux règles du cheptel simple – Art. 1820
L'article 1820 du Code civil dispose que toutes les autres règles du cheptel simple (articles 1810 à 1817) s'appliquent au cheptel à moitié.
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1820 renvoie aux règles du cheptel simple (articles 1810 à 1817) pour tout ce qui n'est pas prévu par les dispositions propres au cheptel à moitié (articles 1818 et 1819). Ainsi, la perte totale sans faute du preneur est supportée par le bailleur (article 1810), le preneur ne peut disposer des bêtes sans accord (article 1812), et la durée du contrat, si elle n'est pas fixée, est d'un an (article 1815).
Ce renvoi évite de répéter les mêmes règles pour deux types de cheptel. Il fait du cheptel à moitié un contrat hybride : une société pour la mise des animaux et le partage des profits, mais un régime de droit commun emprunté au cheptel simple pour la gestion et les risques.
Quand il s'applique
- Un fermier ayant reçu la moitié d'un troupeau en cheptel à moitié cherche à savoir qui supporte la perte si les bêtes meurent de maladie sans sa faute : l'article 1820 renvoie à l'article 1810, la perte est pour le bailleur.
- Le preneur veut vendre une bête du troupeau sans demander l'accord du bailleur ; l'article 1820 renvoie à l'article 1812 qui interdit toute disposition sans consentement.
- À la fin du cheptel à moitié, le partage des animaux se fait selon l'article 1817 (prélèvement du bailleur) car l'article 1820 rend cette règle applicable.
- Le preneur se demande s'il peut tondre les moutons sans prévenir le bailleur ; l'article 1820 renvoie à l'article 1814 qui impose de le prévenir.
- La convention ne fixe pas la durée du cheptel à moitié : l'article 1820 renvoie à l'article 1815, le contrat est censé fait pour un an.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 1820 ne définit pas ce qu'est un cheptel à moitié (c'est l'article 1818 qui le fait).
- Il ne fixe pas la répartition des profits du cheptel à moitié (c'est l'article 1819 qui attribue au preneur les laitages, fumier et travaux).
- Il ne traite pas de la fin d'un bail de métayage (cette question est réglée par l'article 1829 pour le cheptel de fer).
- Il ne crée pas de règle spécifique pour le cheptel de fer, qui a son propre régime (articles 1821 à 1829).
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