Tous les profits au fermier pendant le bail - Art. 1823
L'article 1823 du Code civil: sauf convention contraire, tous les profits de l'exploitation du fermier pendant le bail lui appartiennent.
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article établit que, pendant toute la durée du bail, le fermier est propriétaire de tous les profits de l'exploitation, sauf si le contrat de bail en dispose autrement. Les profits incluent les récoltes, les fruits, les produits du troupeau (lait, laine, croît) et tous les revenus tirés de la ferme.
Cette règle s'applique dans le cadre des baux à cheptel, mais sa formulation générale couvre tout bail rural. Elle diffère des règles applicables au cheptel à moitié (art. 1819) où le métayer ne profite pas seul des laitages et du fumier, ou du cheptel de fer où le fermier supporte les pertes (art. 1825).
Le fermier peut donc disposer librement de ces profits, sans avoir à les partager avec le bailleur, à moins que le bail ne prévoie un partage.
Quand il s'applique
- Un fermier exploitant une ferme laitière vend le lait et les veaux nés pendant le bail : il conserve tout le produit de ces ventes.
- Un fermier cultive du blé, le récolte et le commercialise : le bénéfice lui revient entièrement.
- Un fermier élève des moutons, tond la laine et la vend : il garde l'argent de la laine.
- Un fermier possède un verger ; il cueille les fruits et les vend : les recettes sont ses profits.
- À la fin du bail, le fermier a des stocks de fourrage ou de céréales non vendus : ces stocks lui appartiennent, sauf convention contraire.
Ce que cet article ne dit pas
- Les pertes subies par le fermier (mort d'animaux, destruction de récoltes) : elles sont traitées par l'article 1825 en matière de cheptel.
- La répartition des profits à la fin du bail ou lors de la résolution : les articles 1817 et 1826 règlent le prélèvement et la restitution des animaux.
- Les profits réalisés avant le début ou après la fin du bail : l'article ne couvre que la période du bail.
- Les cas où le bail prévoit une convention contraire : l'article laisse alors place aux termes du contrat.
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