Restitution du cheptel en fin de bail - Art. 1826
En fin de bail, le preneur doit restituer un fonds de bétail identique en espèce, nombre et qualité. L'excédent lui revient, le déficit se règle en valeur.
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes. S'il y a un excédent, il lui appartient. S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lors de la fin ou de la résiliation d'un bail comportant un cheptel, l'exploitant agricole qui a reçu le bétail doit rendre un ensemble d'animaux équivalent. La comparaison s'effectue principalement en nature : les animaux restitués doivent correspondre au troupeau initial en ce qui concerne l'espèce, la race, le nombre, l'âge, le poids et la qualité des bêtes.
Si le troupeau restitué compte un surplus d'animaux ou une valeur supérieure, cet excédent appartient entièrement au fermier. En revanche, s'il existe un déficit d'animaux, le règlement financier entre le bailleur et le preneur est calculé sur la base de la valeur des bêtes au jour exact où le bail prend fin.
La loi interdit d'imposer au preneur, par une clause du contrat, la restitution d'un fonds de bétail d'une valeur égale au prix d'estimation fait au début du bail. Une telle convention est nulle de plein droit.
Quand il s'applique
- Un fermier quitte une exploitation et doit laisser au propriétaire un troupeau de vaches équivalent en race, âge et nombre à celui reçu au début du contrat.
- Un éleveur a accru la taille du troupeau confié pendant la durée du bail et conserve les bêtes en surplus à son départ.
- Un preneur rend moins de bêtes qu'à l'origine et doit indemniser le propriétaire selon le cours des animaux au jour de la fin du bail.
Ce que cet article ne dit pas
- La perte totale du cheptel survenue par cas fortuit sans faute du métayer, régie par l'article 1827.
- La propriété du fumier et la répartition des profits durant la location, traitées par les articles 1823 et 1824.
- L'absence de transfert de propriété lors de l'état estimatif initial du bétail, prévue par l'article 1822.
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