Art. 1873-15 Code civil

Droits des créanciers d'un indivisaire - Art. 1873-15

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent provoquer le partage que si leur débiteur le peut. Sinon, ils peuvent saisir sa quote-part.

Texte officiel Art. 1873-15 Code civil — France

L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article régit les droits des créanciers lorsqu'un bien fait l'objet d'une convention d'indivision. Il distingue la situation des créanciers de l'indivision de celle des créanciers personnels d'un seul indivisaire.

Un créancier personnel ne peut pas forcer le partage du bien indivis de sa propre initiative. Il ne peut demander la fin de l'indivision que dans les cas précis où son débiteur aurait lui-même le droit de la provoquer.

Si le partage ne peut pas être provoqué, le créancier personnel conserve la possibilité de faire saisir et vendre aux enchères la quote-part détenue par son débiteur. Les autres membres de l'indivision bénéficient alors des garanties et droits de substitution prévus par l'article 1873-12.

Quand il s'applique

  • Une banque tente de faire saisir le bien immobilier familial entier pour recouvrir un crédit souscrit par un seul des coïndivisaires.
  • Un créancier personnel cherche à provoquer le partage anticipé d'une indivision encadrée par une convention à durée déterminée.
  • Un coïndivisaire souhaite exercer son droit de préemption suite à la saisie de la part de son associé par un créancier.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les règles relatives aux dettes contractées pour la conservation ou la gestion directe du bien indivis lui-même.
  • L'accord unanime des coïndivisaires pour vendre volontairement le bien à un tiers.
  • Les modalités précises d'évaluation de la valeur financière de la quote-part saisie.

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