Convention d'indivision durée renouvellement (Art. 1873-3)
Durée max 5 ans, renouvellement express, partage avant terme possible ; durée indéterminée : partage à tout moment sauf mauvaise foi ; tacite reconduction.
La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs. La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps. Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1873-3 fixe les règles de durée d'une convention d'indivision (l'accord par lequel des coïndivisaires décident de rester en indivision).
Une convention peut être conclue pour une durée déterminée, qui ne peut pas dépasser cinq ans. Elle peut être renouvelée par une décision expresse de toutes les parties. Avant le terme, le partage (la sortie de l'indivision) ne peut être demandé que s'il existe des justes motifs.
Si la convention est à durée indéterminée, chaque indivisaire peut demander le partage à tout moment, à condition de ne pas agir de mauvaise foi ou à contretemps (par exemple, en pleine saison des récoltes).
Les parties peuvent prévoir que la convention à durée déterminée se renouvelle par tacite reconduction (c'est-à-dire automatiquement si personne ne s'y oppose). À défaut, une fois le terme arrivé, les règles des articles 815 et suivants s'appliquent.
Quand il s'applique
- Deux frères héritent d'une maison et signent une convention pour rester indivis pendant trois ans. L'article fixe la durée maximale à cinq ans.
- Un indivisaire veut sortir avant la fin du terme parce qu'il a besoin d'argent. L'article exige des justes motifs pour que le partage soit accepté.
- Une convention est prévue sans date de fin : un coïndivisaire peut demander le partage à tout moment, sauf s'il agit de mauvaise foi (par exemple pour nuire aux autres).
- Les parties conviennent que la convention se renouvelle tacitement chaque année. L'article le permet.
- À l'expiration d'une convention de cinq ans sans renouvellement, l'indivision est régie par les règles générales des articles 815 et suivants.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article ne régit pas la nomination d'un gérant de l'indivision (voir art. 1873-5).
- Il ne détermine pas les pouvoirs du gérant (art. 1873-6).
- Il ne traite pas du droit d'attribution préférentielle au décès d'un indivisaire (art. 1873-13).
- Il ne concerne pas l'usufruit sur les biens indivis (art. 1873-16).
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