Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indiv
14 articles
- Art. 1873-2 Convention de maintien dans l'indivision Art. 1873-2: écrit obligatoire pour convention d'indivision, désignant biens et quotes-parts. Formalités pour créances et immeubles (publicité foncière).
- Art. 1873-3 Convention d'indivision durée renouvellement Durée max 5 ans, renouvellement express, partage avant terme possible ; durée indéterminée : partage à tout moment sauf mauvaise foi ; tacite reconduction.
- Art. 1873-4 Convention d'indivision et mineur La convention d'indivision exige la capacité de disposer. Signée pour un mineur par son représentant, il peut y mettre fin dans l'année suivant sa majorité.
- Art. 1873-5 Nomination et révocation du gérant Art. 1873-5 du Code civil : règles de nomination et de révocation du gérant d'indivision, selon qu'il est coïndivisaire ou tiers, et recours au tribunal.
- Art. 1873-6 Pouvoirs du gérant d'une indivision L'article 1873-6 précise les pouvoirs du gérant d'une indivision : actes de gestion, action en justice et interdiction d'élargir ses prérogatives.
- Art. 1873-7 Pouvoirs du gérant malgré un incapable Le gérant d'une indivision conventionnelle garde ses pouvoirs si un indivisaire est incapable. Seuls les baux obéissent aux règles de l'article 456, alinéa 3.
- Art. 1873-8 Décisions au-delà des pouvoirs du gérant Art. 1873-8 : unanimité requise pour décisions excédant le gérant ; vente d'immeuble indivis nécessite accord unanime, sauf 815-4 et 815-5.
- Art. 1873-9 Administration par plusieurs gérants En l'absence de stipulations, chaque gérant a les pouvoirs de l'art. 1873-6, mais peut s'opposer à une opération avant conclusion.
- Art. 1873-10 Droit à rémunération du gérant d'indivision Art. 1873-10 : le gérant d'indivision a droit à une rémunération fixée par les coïndivisaires ou le tribunal. Il répond des fautes de gestion comme mandataire.
- Art. 1873-11 Gestion et comptes de l'indivision Art. 1873-11 du Code civil : le gérant doit rendre compte par écrit une fois par an. Chaque indivisaire doit participer aux dépenses de conservation.
- Art. 1873-12 Droits de préemption et substitution Article 1873-12 : droit de préemption et substitution pour coïndivisaires lors d'aliénation de parts ; convention devient indéterminée si part à un étranger.
- Art. 1873-13 Rachat de la part d'un indivisaire décédé En cas de décès d'un indivisaire, une convention peut prévoir le rachat de sa part par les survivants ou son attribution au conjoint ou à un héritier.
- Art. 1873-14 Caducité du rachat des parts d'un défunt L'option de rachat des parts d'un indivisaire défunt expire un mois après mise en demeure. À défaut, la part revient aux héritiers en durée indéterminée.
- Art. 1873-15 Droits des créanciers d'un indivisaire Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent provoquer le partage que si leur débiteur le peut. Sinon, ils peuvent saisir sa quote-part.