Art. 1873-8 Code civil

Décisions au-delà des pouvoirs du gérant - Art. 1873-8

Art. 1873-8 : unanimité requise pour décisions excédant le gérant ; vente d'immeuble indivis nécessite accord unanime, sauf 815-4 et 815-5.

Texte officiel Art. 1873-8 Code civil — France

Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4,815-5 et 815-6 . S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur. Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Dans une indivision organisée par convention, le gérant dispose de pouvoirs définis. Toute décision qui dépasse ces pouvoirs (par exemple, vendre un bien ou engager une dépense importante) doit être prise à l'unanimité de tous les indivisaires, sauf si la convention en dispose autrement pour certaines catégories d'actes.

Si des mineurs ou des majeurs protégés sont parmi les indivisaires, les règles de protection spécifiques s'appliquent. La convention peut prévoir des modalités de décision différentes pour certains actes, à condition qu'il n'y ait aucun incapable.

Cependant, la vente d'un immeuble indivis ne peut jamais être décidée autrement qu'à l'unanimité, sauf dans les cas prévus aux articles 815-4 et 815-5 (vente sur autorisation judiciaire ou pour cause d'urgence).

Quand il s'applique

  • Deux héritiers possèdent une maison en indivision ; l'un veut vendre, l'autre non : la vente nécessite l'accord unanime, donc impossible si l'un refuse (sauf recours judiciaire).
  • Un gérant d'indivision veut engager des travaux de rénovation lourds dépassant ses pouvoirs ; il doit obtenir l'accord de tous les indivisaires.
  • Dans une indivision comprenant un mineur, une décision importante comme l'acceptation d'une succession ne peut être prise sans respecter les règles de protection du mineur.
  • Des indivisaires conviennent dans la convention que le gérant peut seul décider des actes d'administration courante, mais les actes de disposition (hypothèque, vente) exigent l'unanimité.
  • Un indivisaire souhaite vendre sa quote-part à un tiers : cette cession n'est pas une aliénation de l'immeuble indivis et n'est pas régie par cet article.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les actes de gestion courante (paiement des taxes, entretien courant) qui sont dans les pouvoirs du gérant ne sont pas soumis à cet article.
  • La nomination ou révocation du gérant est régie par les articles 1873-5 et suivants, pas par l'article 1873-8.
  • Le partage de l'indivision relève des règles du partage (articles 815 et suivants), non de la règle d'unanimité ici prévue.
  • Les droits des créanciers de l'indivision sont traités par l'article 1873-15 ou 815-17, pas par cet article.

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