Art. 1888 Code civil

Retrait de la chose prêtée après le terme - Art. 1888

Selon l'Art. 1888, le prêteur ne peut reprendre la chose avant le terme convenu, ou, sans convention, avant la fin de l'usage prévu.

Texte officiel Art. 1888 Code civil — France

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1888 du Code civil fixe le moment où le prêteur peut exiger la restitution de la chose prêtée dans le cadre d'un prêt à usage (commodat).

Si les parties ont fixé une durée, le prêteur doit attendre l'expiration de ce terme. En l'absence de terme, il doit laisser l'emprunteur utiliser la chose jusqu'à ce que l'usage pour lequel elle a été empruntée soit achevé.

Cette règle s'applique même si le prêteur reste propriétaire de la chose (Art. 1877). Elle protège l'emprunteur contre une reprise anticipée qui le priverait de la jouissance convenue.

Quand il s'applique

  • Vous prêtez une tente pour un voyage de camping, vous ne pouvez pas la réclamer avant le retour du voyage.
  • Vous prêtez un livre pour un mois, vous ne pouvez pas exiger son retour au bout de deux semaines.
  • Vous prêtez une voiture pour un trajet précis, vous devez attendre que le trajet soit terminé.
  • Sans terme convenu, vous prêtez une tondeuse pour tondre la pelouse, vous ne pouvez pas la reprendre avant la fin de la tonte.
  • Vous prêtez un outil pour une réparation, vous ne pouvez pas le retirer au milieu de la réparation.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article ne traite pas du cas où l'emprunteur utilise la chose à un autre usage que celui prévu (cela relève de l'Art. 1881).
  • Il ne concerne pas la responsabilité de l'emprunteur en cas de perte ou de détérioration (cela relève des Art. 1882 et suivants).
  • Il ne s'applique pas au prêt de consommation (prêt d'argent ou de choses consomptibles), qui est régi par les Art. 1892 et suivants.
  • Il ne dit rien sur la possibilité pour le prêteur de retirer la chose en cas d'urgence imprévue (cela est prévu par l'Art. 1889).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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