Art. 1930 : interdiction d'utiliser la chose déposée
L'article 1930 du Code civil interdit au dépositaire de se servir de la chose déposée sans autorisation expresse ou présumée du déposant.
Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le dépositaire, c'est-à-dire la personne qui reçoit un objet en garde, ne peut pas utiliser cet objet sans l'accord du déposant. Cet accord peut être exprès (un oui clair) ou présumé (par exemple si l'usage est nécessaire ou évident).
Cette interdiction est absolue : même si le dépositaire pense que l'usage ne cause aucun dommage, il doit obtenir la permission. Elle protège le droit du déposant sur sa chose, même si le dépositaire en est temporairement le gardien.
Quand il s'applique
- Vous confiez votre voiture à un ami pour qu'il la garde dans son garage. Il ne peut pas l'utiliser pour faire ses courses sans votre permission.
- Un voisin vous prête sa tondeuse à gazon pour la réparer. Vous ne pouvez pas vous en servir pour tondre votre propre jardin sans lui demander.
- Vous déposez un tableau chez un encadreur. Il ne peut pas l'exposer dans sa vitrine sans votre accord.
- Un étudiant laisse son ordinateur chez un camarade. Ce dernier ne peut pas l'utiliser pour jouer.
- Un client laisse son manteau au vestiaire. Le vestiaire ne peut pas le porter.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas le sort des fruits produits par la chose déposée (voir art. 1936).
- Il ne s'applique pas à la restitution de la chose (art. 1932 et suivants).
- Il ne concerne pas la responsabilité en cas de perte ou de vol (art. 1929).
- Il ne permet pas au dépositaire de retenir la chose pour une créance (cela relève du droit de rétention, non traité ici).
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