Mêmes soins que pour ses propres biens (Art. 1927)
Le dépositaire doit apporter les mêmes soins à la chose déposée qu'à ses propres biens (art. 1927). Pas de niveau objectif, mais sa propre diligence.
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Le dépositaire (celui qui reçoit un objet en dépôt) doit prendre soin de cet objet comme il prend soin de ses propres affaires. La loi ne fixe pas un niveau de soin objectif (par exemple celui d’une personne raisonnable). Elle compare uniquement à la façon dont le dépositaire traite ses biens personnels. Ainsi, un dépositaire habituellement négligent aura une obligation moins exigeante qu’un dépositaire très attentif.
Cette règle est cependant nuancée par l’article 1928, qui l’applique avec plus de rigueur dans certains cas (par exemple si le dépositaire s’est offert à recevoir le dépôt). L’article 1929 précise qu’il n’est pas tenu des accidents de force majeure, sauf s’il a manqué à son devoir.
Quand il s'applique
- Vous confiez votre téléphone à un ami pour une soirée. L'ami le laisse tomber par négligence, mais il traite généralement ses propres affaires avec le même laisser-aller.
- Un voisin garde vos clés pendant vos vacances. Il les range soigneusement dans un tiroir, comme il fait pour ses propres clés.
- Un commerçant accepte de garder un colis pour un client. Il le laisse traîner sur le comptoir alors qu'il range ses propres colis dans un placard.
- Un employé de consigne garde un bagage. Il le manipule exactement comme il manipule ses propres bagages.
Ce que cet article ne dit pas
- La responsabilité pour perte due à un tiers ou à un vol : l'article 1927 ne traite pas de ces cas, ils sont régis par d'autres articles (1929 pour force majeure, 1930 pour usage non autorisé).
- Un standard objectif de diligence (bon père de famille) : l'article 1927 ne pose pas ce standard, contrairement à d'autres régimes juridiques.
- Les obligations de restitution de la chose déposée : elles sont prévues aux articles 1932 et suivants.
- La gratuité du dépôt : l'article 1917 précise que le dépôt proprement dit est essentiellement gratuit.
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