Obligation de rendre compte du mandataire - Art. 1993
Le mandataire doit rendre compte de sa gestion et restituer tout ce qu'il a reçu en vertu du mandat, même si ce n'était pas dû au mandant. Art. 1993 C. civ.
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1993 impose au mandataire (la personne à qui un mandat a été confié) deux obligations principales envers le mandant (celui qui a donné le mandat).
D'abord, le mandataire doit rendre compte de sa gestion : il doit présenter un état détaillé de ce qu'il a fait, des sommes perçues, des dépenses engagées, et des actes accomplis dans le cadre du mandat. Ensuite, il doit « faire raison » au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration. Cela signifie qu'il doit remettre au mandant tous les biens, sommes ou valeurs qu'il a obtenus grâce à son pouvoir, y compris ceux qui n'étaient pas dus au mandant (par exemple, un paiement fait par erreur par un tiers).
Cette obligation est indépendante de la question de savoir si le mandataire a commis une faute. Même si le mandataire a agi loyalement, il doit restituer ce qu'il a reçu. La responsabilité pour faute est traitée à l'article 1992.
Quand il s'applique
- Un mandataire chargé de vendre un bien immobilier reçoit le prix de vente et ne le reverse pas au mandant.
- Un mandataire perçoit par erreur un paiement destiné au mandant (ex. une facture payée deux fois) et doit le restituer même si le mandant n'y avait pas droit.
- Un mandataire utilise les fonds du mandant pour ses dépenses personnelles sans en tenir compte dans son rapport de gestion.
- À la fin du mandat, le mandataire refuse de fournir un relevé des opérations effectuées, violant ainsi son devoir de rendre compte.
- Un mandataire reçoit un cadeau ou une commission d'un tiers en raison de sa fonction et ne le déclare pas au mandant.
Ce que cet article ne dit pas
- La responsabilité pour faute ou dol du mandataire (prévue à l'article 1992).
- La forme du mandat (écrit ou oral) – voir article 1985.
- Le droit du mandataire de se substituer une autre personne – voir article 1994.
- Le calcul des intérêts sur les sommes détournées par le mandataire – réglé à l'article 1996.
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