Art. 1997 Code civil

Garantie du mandataire au-delà de ses pouvoirs – Art. 1997

Le mandataire qui a donné une connaissance suffisante de ses pouvoirs au cocontractant n'est pas tenu de garantir les actes au-delà. Art. 1997.

Texte officiel Art. 1997 Code civil — France

Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1997 du Code civil protège le mandataire lorsqu'il a informé la personne avec laquelle il contracte de l'étendue de ses pouvoirs. Si le mandataire a donné une connaissance suffisante de ceux-ci, il n'est pas tenu de garantir ce qui a été fait au-delà de son mandat, sauf s'il s'y est personnellement soumis.

Cette disposition s'applique lorsque le mandataire agit en cette qualité et que le cocontractant sait, grâce aux informations fournies, que l'acte dépasse les pouvoirs confiés. Dans ce cas, le mandataire n'engage pas sa responsabilité personnelle pour les actes excédant son mandat.

L'exception est que le mandataire peut être tenu s'il s'est personnellement obligé envers le cocontractant, par exemple en promettant d'exécuter l'acte malgré le défaut de pouvoir.

Quand il s'applique

  • Un mandataire achète un bien immobilier à un prix supérieur au montant autorisé dans le mandat, mais il a montré le mandat au vendeur, qui a vu le plafond.
  • Un mandataire signe un contrat de location pour une durée de trois ans alors que le mandat ne prévoit qu'un an, mais il a communiqué le mandat au bailleur.
  • Un mandataire commande des fournitures pour un montant dépassant le budget fixé, après avoir informé le fournisseur des limites de son pouvoir.
  • Un mandataire engage une réparation coûteuse sur un bien, mais il a préalablement exposé au réparateur les termes du mandat qui excluent cette dépense.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la responsabilité du mandant (le donneur d'ordre) pour les actes du mandataire ; celle-ci est prévue à l'article 1998.
  • Il ne traite pas des fautes du mandataire dans l'exécution du mandat, qui relèvent de l'article 1992.
  • Il ne dispense pas le mandataire de rendre compte de sa gestion, obligation prévue à l'article 1993.
  • Il ne s'applique pas si le mandataire n'a pas informé le cocontractant de ses pouvoirs ; dans ce cas, d'autres règles (comme l'article 1992 ou 1994) peuvent s'appliquer.

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