Conditions de moralité pour la naturalisation Art. 21-23
La naturalisation exige de bonnes vie et mœurs et l'absence de condamnations visées à l'article 21-27. Un avis du Conseil d'État vise les peines étrangères.
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe deux exigences morales impératives pour obtenir la nationalité française par décret. D'une part, la personne qui demande sa naturalisation doit faire preuve de bonnes vie et mœurs, ce qui correspond à une conduite civique irréprochable au quotidien. D'autre part, elle ne doit pas avoir commis les infractions ou reçu les sanctions pénales énumérées à l'article 21-27.
S'agissant des condamnations prononcées par un tribunal étranger, le texte laisse une marge d'appréciation à l'autorité publique. L'administration a la possibilité de ne pas prendre en compte une peine subie hors de France. Si elle choisit d'écarter cette condamnation étrangère pour accorder malgré tout la naturalisation, elle doit obtenir au préalable l'avis conforme du Conseil d'État.
Quand il s'applique
- Un candidat à la naturalisation voit sa demande rejetée en raison de comportements inciviques répétus ne donnant pas lieu à une peine de prison.
- L'administration analyse le cas d'un étranger condamné dans son pays d'origine pour décider si cette peine fait obstacle à sa naturalisation en France.
- Le gouvernement sollicite l'accord obligatoire du Conseil d'État afin d'accorder la nationalité à un demandeur sanctionné par une juridiction étrangère.
Ce que cet article ne dit pas
- La condition d'avoir sa résidence en France au moment de la signature du décret, traitée à l'article 21-16.
- Le contrôle de l'assimilation culturelle et de la maîtrise de la langue française, régi par l'article 21-24.
- La liste précise des peines pénales françaises qui empêchent toute acquisition de la nationalité, définie à l'article 21-27.
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