Résidence en France lors du décret - Art. 21-16
L'article 21-16 exige que le candidat à la naturalisation ait sa résidence en France au moment de la signature du décret, condition indispensable.
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 21-16 du Code civil pose une condition de lieu pour la naturalisation : nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas sa résidence en France au moment précis où le décret de naturalisation est signé.
Cette condition porte sur la résidence, c'est-à-dire le lieu où la personne vit de manière habituelle et stable. Il ne s'agit pas d'une simple présence physique, mais d'un établissement durable. Le moment clé est la signature du décret, et non la demande ou l'instruction du dossier.
Si le candidat déménage à l'étranger avant la signature, ou s'il n'a jamais établi sa résidence en France, la naturalisation ne peut être accordée. En revanche, un déménagement après la signature n'affecte pas la naturalisation déjà acquise.
Quand il s'applique
- Un étranger vivant à l'étranger dépose une demande de naturalisation ; il doit s'installer en France avant la signature du décret.
- Un résident en France depuis des années part s'installer à l'étranger quelques jours avant la signature du décret ; la naturalisation est refusée.
- Un étudiant étranger vit en France depuis trois ans mais n'a pas de résidence stable (logement temporaire) ; l'administration peut estimer qu'il n'a pas sa résidence au sens de l'article.
- Un travailleur frontalier habite en Belgique mais travaille en France ; il ne remplit pas la condition de résidence en France.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article ne concerne pas les autres modes d'acquisition de la nationalité française, comme le mariage (art. 21-2) ou la déclaration de nationalité (art. 21-11).
- Il n'impose pas une résidence continue pendant toute la procédure de naturalisation, seulement au moment de la signature du décret.
- Il ne précise pas la durée minimale de résidence avant la demande ; cette durée est fixée par d'autres articles (21-17 et suivants).
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