Changement de délai de prescription - Art. 2222
L'article 2222 fixe les règles transitoires lors du changement d'un délai de prescription ou de forclusion, en cas de réduction ou de rallongement.
La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article régit l'application d'une loi nouvelle qui modifie la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion. Lorsqu'une loi rallonge un délai, elle ne peut pas remettre en cause une prescription ou une forclusion déjà acquise sous l'empire de la loi ancienne.
Si le délai n'était pas encore expiré lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le nouveau délai s'applique immédiatement, en tenant compte du temps déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai, ce nouveau délai commence à courir au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Toutefois, la durée totale ne peut pas dépasser celle qui était prévue par la loi antérieure.
Quand il s'applique
- Un créancier dont l'action n'est pas encore éteinte fait face à une réforme réduisant la durée pour agir en justice.
- Un débiteur constate qu'une loi rallonge la durée de prescription alors que le délai initial était déjà intégralement écoulé.
- Un justiciable calcule le délai restant pour agir après l'entrée en vigueur d'une loi écourtant le délai de forclusion.
Ce que cet article ne dit pas
- La définition générale de la prescription extinctive, traitée à l'article 2219.
- Le délai de droit commun des actions personnelles ou mobilières, fixé à l'article 2224.
- Les causes de suspension ou d'interruption du cours de la prescription, régies par les articles 2230 et 2231.
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