La violence empêche la possession prescriptive - Art. 2263
L'article 2263 dispose que les actes de violence ne peuvent fonder une possession utile. La possession ne commence qu'à la cessation de la violence.
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne la prescription acquisitive, c'est-à-dire le moyen d'acquérir la propriété d'un bien par une possession prolongée. Il précise qu'une possession obtenue par la violence – par exemple en chassant le propriétaire par la force – ne compte pas pour la prescription.
La période de possession utile ne débute qu'à partir du moment où la violence cesse. Ainsi, si quelqu'un occupe un terrain après avoir chassé le propriétaire par des menaces, le temps écoulé pendant les menaces ne compte pas. Le compteur ne démarre qu'une fois que les menaces ont cessé et que la possession devient paisible.
Quand il s'applique
- Un squatteur prend possession d'une maison en forçant la porte : la prescription ne commence qu'après que l'occupation est devenue paisible (porte réparée, plus de violence).
- Un voisin étend sa clôture sur votre terrain en vous intimidant physiquement : la période de prescription ne court pas tant que l'intimidation dure.
- Un agriculteur utilise des menaces pour empêcher le propriétaire de venir sur son champ, puis cultive pendant des années : la prescription ne commence qu'à la fin des menaces.
- Une personne occupe un logement après avoir violenté le locataire précédent : la violence initiale empêche la prescription jusqu'à ce que l'occupation devienne paisible.
- Un groupe force l'entrée d'un entrepôt et y installe son activité : le temps passé sous la contrainte ne compte pas pour la prescription.
Ce que cet article ne dit pas
- La simple contestation verbale ou dispute sans violence : cela relève de l'article 2261 (possession paisible), pas de l'article 2263.
- Une possession acquise par fraude ou tromperie : cet article ne vise que la violence, pas la mauvaise foi (voir articles 2273 et 2274).
- La prescription extinctive (libératoire) : l'article 2263 ne concerne que la prescription acquisitive, pas la prescription des actions.
- Les actes de pure faculté ou de simple tolérance : ceux-ci sont traités à l'article 2262.
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 2263 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.