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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive / Chapitre II : De la prescription acquisitive.

Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.

12 articles

  • Art. 2260 Biens hors commerce non prescriptibles Art. 2260 interdit la prescription des biens et droits hors commerce, comme les biens publics ou les droits de la personnalité.
  • Art. 2261 Continue, non interrompue, paisible, publique Pour prescrire, la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (Art. 2261 du Code civil).
  • Art. 2262 Simple tolérance : aucun droit acquis L'article 2262 du Code civil dispose : 'Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.'
  • Art. 2263 La violence empêche la possession prescriptive L'article 2263 dispose que les actes de violence ne peuvent fonder une possession utile. La possession ne commence qu'à la cessation de la violence.
  • Art. 2264 Présomption de possession continue Si le possesseur actuel prouve avoir possédé à un moment passé, la loi le présume avoir possédé pendant tout l'intervalle, sauf preuve contraire.
  • Art. 2265 Joindre sa possession à celle de son auteur L'article 2265 du Code civil autorise le possesseur à ajouter le temps de possession de son prédécesseur au sien pour accomplir la prescription acquisitive.
  • Art. 2266 Art. 2266 – Le détenteur précaire ne prescrit jamais L'article 2266 empêche le locataire, dépositaire ou usufruitier d'acquérir par prescription la propriété du bien détenu.
  • Art. 2267 Art. 2267 : Héritiers des précaires ne prescrivent pas L'article 2267 du Code civil étend l'interdiction de prescrire aux héritiers des détenteurs précaires (ceux qui possèdent pour autrui).
  • Art. 2268 Détenteurs précaires : interversion Art. 2268 : les détenteurs précaires peuvent prescrire si leur possession est intervertie (cause d'un tiers ou contradiction au propriétaire).
  • Art. 2269 Prescription par les acquéreurs de précaires Ceux qui reçoivent un bien d'un locataire, dépositaire, usufruitier ou autre détenteur précaire par un titre translatif peuvent le prescrire (Art. 2269).
  • Art. 2270 Impossibilité de prescrire contre son titre Art. 2270 interdit de prescrire contre son titre : on ne peut changer seul la cause de sa possession, bloquant l'acquisition par prescription.
  • Art. 2271 Interruption de la prescription acquisitive La prescription acquisitive s'interrompt si le possesseur est privé de la jouissance du bien pendant plus d'un an, par le propriétaire ou par un tiers.
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