Capital déterminé, réévaluation, résiliation – Art. 2417
Art. 2417 : capital déterminé obligatoire, réévaluation possible, résiliation avec préavis de trois mois pour créances futures.
L'hypothèque est toujours consentie, pour le capital, à hauteur d'une somme déterminée que l'acte notarié mentionne à peine de nullité. Le cas échéant, les parties évaluent à cette fin les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, la garantie s'étend à la créance réévaluée, pourvu que l'acte le mentionne. Lorsqu'elle est consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances futures et pour une durée indéterminée, le constituant peut à tout moment la résilier sauf pour lui à respecter un préavis de trois mois. Une fois résiliée, elle ne demeure que pour la garantie des créances nées antérieurement.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 2417 impose que le montant du capital garanti par une hypothèque soit fixé dans l'acte notarié, à peine de nullité. Si la créance est variable ou future (rente, prestations), les parties doivent l'évaluer dans cet acte. Une clause de réévaluation est valable si l'acte la mentionne expressément.
Pour les hypothèques garantissant des créances futures sans durée déterminée, le constituant (celui qui donne l'hypothèque) peut résilier à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois. Après résiliation, l'hypothèque ne garantit plus que les créances nées avant cette résiliation.
Quand il s'applique
- Un propriétaire contracte un prêt immobilier : l'acte notarié doit indiquer un montant précis du capital garanti, sans quoi l'hypothèque est nulle.
- Un particulier accorde une hypothèque pour une ligne de crédit future indéterminée : il peut la résilier à tout moment après un préavis de trois mois.
- Une hypothèque garantit une créance indexée sur l'inflation : la réévaluation est permise si l'acte le mentionne.
- Des rentes viagères sont garanties par hypothèque : les parties doivent évaluer ces rentes dans l'acte notarié.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas les formalités d'inscription de l'hypothèque (voir art. 2421 et suiv.).
- Il ne traite pas de l'ordre de préférence entre créanciers hypothécaires (art. 2419).
- Il ne concerne pas les hypothèques légales ou judiciaires (art. 2408).
- Il ne précise pas les conditions de capacité pour consentir une hypothèque (art. 2410).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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