Art. 2409 Code civil

Forme notariée pour hypothèque conventionnelle – Art. 2409

Art. 2409 : l'hypothèque conventionnelle et le mandat d'hypothéquer doivent être consentis par acte notarié. Seul l'acte notarié est valable.

Texte officiel Art. 2409 Code civil — France

L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié. Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte d'un accord entre le créancier et le débiteur, par opposition aux hypothèques légales ou judiciaires. L'article 2409 exige que cet accord soit passé devant un notaire (acte notarié). Sans cet acte, l'hypothèque n'est pas valablement constituée.

Le mandat d'hypothéquer, c'est-à-dire le pouvoir donné à une personne de consentir une hypothèque au nom d'une autre, doit être donné dans la même forme : un acte notarié. Un mandat oral ou sous seing privé ne suffit pas.

Cette règle ne concerne que la forme de l'acte, non les conditions de capacité ou les biens pouvant être hypothéqués, qui sont prévues aux articles suivants.

Quand il s'applique

  • Un propriétaire veut emprunter de l'argent et garantir le prêt par une hypothèque sur sa maison : le contrat de prêt et l'acte d'hypothèque doivent être reçus par un notaire.
  • Une personne donne à son fils un mandat pour hypothéquer un immeuble qu'elle possède : ce mandat doit être établi par acte notarié.
  • Une banque accepte un prêt hypothécaire : la convention d'hypothèque est signée chez le notaire.
  • Un investisseur veut hypothéquer un bien futur (immeuble à construire) : l'acte notarié est également requis.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'hypothèque légale (art. 2401 et suivants) n'est pas soumise à cette forme ; elle résulte de la loi.
  • L'hypothèque judiciaire (art. 2408) est régie par le code des procédures civiles d'exécution, non par cet article.
  • L'inscription de l'hypothèque au fichier immobilier (art. 2400, 2418) est distincte de la forme de l'acte constitutif.
  • La capacité de consentir une hypothèque (art. 2410) n'est pas traitée ici.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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