Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
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- Art. 2409 Forme notariée pour hypothèque conventionnelle Art. 2409 : l'hypothèque conventionnelle et le mandat d'hypothéquer doivent être consentis par acte notarié. Seul l'acte notarié est valable.
- Art. 2410 Capacité de disposer de l'immeuble Seule la personne ayant la capacité de disposer de l'immeuble peut consentir une hypothèque conventionnelle. Art. 2410 exige cette capacité.
- Art. 2411 Hypothèque conditionnelle L'article 2411 du Code civil dispose que le titulaire d'un droit conditionnel sur un immeuble ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition.
- Art. 2412 Maintien de l'hypothèque d'un bien indivis L'hypothèque consentie par tous les indivisaires subsiste. Seul, son effet dépend de l'allotissement du bien ou du prix au constituant.
- Art. 2413 Hypothèque interdite pour contrats étrangers L'article 2413 interdit qu'un contrat étranger crée une hypothèque sur un bien en France, sauf exception prévue par une loi politique ou un traité.
- Art. 2414 Hypothèque sur immeubles présents ou futurs L'article 2414 du Code civil permet l'hypothèque sur des immeubles présents ou futurs, exigeant un acte notarié désignant spécialement chaque bien.
- Art. 2415 Garantie de créances futures par hypothèque L'hypothèque peut garantir des créances présentes ou futures. Si les créances sont futures, elles doivent être déterminables et leur cause déterminée.
- Art. 2416 Rechargement d'hypothèque professionnelle L'hypothèque professionnelle rechargeable permet de garantir de nouvelles créances dans la limite du plafond initial, via un acte notarié publié.
- Art. 2417 Capital déterminé, réévaluation, résiliation Art. 2417 : capital déterminé obligatoire, réévaluation possible, résiliation avec préavis de trois mois pour créances futures.