Durée de l'inscription hypothécaire (Art. 2429)
L'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à une date, avec des limites : 50 ans max, 10 ans si échéance passée, 1 an après l'échéance.
L'inscription conserve l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent. Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années. Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l' article L. 315-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2416 , la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité. Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité. Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe la durée maximale de l'inscription hypothécaire. Le créancier choisit la date de fin, mais elle doit respecter des limites selon la date d'échéance de la dette.
Si la dette a une échéance déterminée, l'inscription peut durer au plus un an après cette échéance, sans jamais excéder cinquante ans à compter de la formalité. Si l'échéance est indéterminée (prêt viager hypothécaire ou hypothèque rechargeable), la durée maximale est de cinquante ans. Si l'échéance est déjà passée au moment de l'inscription, celle-ci ne peut excéder dix ans.
Lorsque plusieurs créances sont garanties et que leurs échéances relèvent de régimes différents, le créancier peut soit prendre des inscriptions distinctes pour chacune, soit une inscription unique jusqu'à la date la plus éloignée.
Quand il s'applique
- Un créancier prend une inscription pour un prêt dont l'échéance est déterminée.
- Un prêt viager hypothécaire (L. 315-1) sans échéance déterminée.
- Un créancier inscrit une hypothèque alors que la dette est déjà échue.
- Plusieurs créances avec des échéances différentes, certaines fixes, d'autres indéterminées.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la durée de l'hypothèque elle-même, mais seulement celle de son inscription.
- Il ne s'applique pas aux inscriptions provisoires visées à l'article 2432.
- Il ne concerne pas le renouvellement de l'inscription (art. 2428).
- Il ne fixe pas le rang entre créanciers hypothécaires (art. 2418).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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